J.O. 214 du 15 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1355 du 13 septembre 2007 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public du Centre national de la cinématographie


NOR : MCCB0756711D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de l'industrie cinématographique, notamment ses articles 1er et 12 ;

Vu la loi no 46-2360 du 25 octobre 1946 modifiée portant création d'un Centre national de la cinématographie ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret du 28 décembre 1946 modifié relatif aux modalités d'application de la loi du 25 octobre 1946 portant création d'un Centre national de la cinématographie, notamment l'alinéa 2 de l'article 1er ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2007-1325 du 7 septembre 2007 fixant les règles applicables aux agents contractuels de droit public du Centre national de la cinématographie,

Décrète :


Article 1


Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les agents contractuels de droit public du Centre national de la cinématographie recrutés pour une durée indéterminée peuvent bénéficier de primes et d'indemnités définies au présent décret.


Chapitre Ier

Primes d'administration et de fonctions


Article 2


Une prime d'administration est attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret en fonction de l'importance des sujétions auxquelles le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice de ses fonctions, de son activité et de sa manière de servir.

Elle comprend une part fixe et une part variable dont les montants annuels sont fixés selon le niveau ou la catégorie d'emploi auxquels les agents appartiennent.

Article 3


Une prime de fonctions est attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret qui exercent des fonctions dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique.


Chapitre II

Autres indemnités


Article 4


Les agents contractuels mentionnés à l'article 1er du présent décret qui effectuent des tâches de traduction à la demande du chef de service perçoivent une indemnité de traduction.

Article 5


Les agents contractuels mentionnés à l'article 1er du présent décret qui assurent, en dehors de leurs heures de travail, les permanences des jurys et commissions destinés à l'attribution des prix et aides délivrés par le Centre national de la cinématographie à des professionnels extérieurs perçoivent une indemnité de commission.

Article 6


Les agents contractuels mentionnés à l'article 1er du présent décret qui font partie des jurys des tests d'aptitudes organisés par le Centre national de la cinématographie dans les conditions prévues à l'article 8 du décret no 2007-1325 du 7 septembre 2007 susvisé peuvent être indemnisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux agents publics de l'Etat assurant, à titre d'occupation accessoire, le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

Article 7


Les agents reconnus travailleurs handicapés par la maison départementale des personnes handicapées prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et dont les déplacements en transport en commun ou par des moyens personnels sont rendus difficiles du fait de leur handicap peuvent bénéficier, après avis du médecin chargé de la prévention, d'une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les dépenses de transport entre leur domicile et leur lieu de travail.

L'indemnité couvre 80 % de ces dépenses sans pouvoir excéder un plafond fixé par jour ouvré, après accord du directeur général sur le mode de transport utilisé. Elle est versée mensuellement sur production de la facture du transporteur.

Cette indemnité ne peut se cumuler avec les indemnités ou aides sociales de même nature, attribuées par des organismes extérieurs au Centre national de la cinématographie. Elle ne peut être versée pour prendre en charge les dépenses résultant de l'utilisation d'un véhicule personnel.


Chapitre III

Dispositions communes et finales


Article 8


Un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique fixe les modalités d'attribution et les montants des primes et indemnités prévues aux articles 2 à 5 du présent décret.

Article 9


La ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er jour du mois suivant sa publication.


Fait à Paris, le 13 septembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la culture

et de la communication,

Christine Albanel

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth